M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

Texte complet
5. Le producteur verse la contribution prévue à l’article 2 pour chacun des bovins mis en marché.
Les Producteurs de bovins tiennent un registre où ils inscrivent la contribution du producteur dans le groupe correspondant aux bovins mis en marché. Ils tiennent également un registre des paiements effectués pour chaque groupe.
Décision 4935, a. 5; Décision 10886, a. 1.
5. Le producteur verse la contribution prévue à l’article 2 pour chacun des bovins mis en marché.
La Fédération tient un registre où elle inscrit la contribution du producteur dans le groupe correspondant aux bovins mis en marché. Elle tient également un registre des paiements effectués pour chaque groupe.
Décision 4935, a. 5.